Selon l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur d’un ouvrage, et donc soumis au régime de responsabilité décennale :
1 – Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2 – Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3 – Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sont assimilés comme tel les contrôleurs techniques, les vendeurs d’immeubles à construire, les vendeurs d’immeubles à rénover, les promoteurs de l’article 1831-1 du Code civil, les constructeurs de maisons individuelles, et les fabricants d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance (EPERS).